# Article 23

de [Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.](https://madda.ma/fr/loi-57-11)

TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALES › Chapitre III: Révision des listes électorales générales

La commission retient les demandes qui remplissent les conditions légalement requises et rejette celles qui n'y satisfont pas. Elle procède à la radiation, de la liste électorale, des noms des personnes frappées d'incapacité électorale en vertu des dispositions de la présente loi ou n'ayant plus de lien avec la commune ou l'arrondissement du fait du changement de leur lieu de résidence effective à une autre commune ou à un autre arrondissement. Elle procède également à la rectification des erreurs matérielles constatées sur les listes par suite d'omission d'inscription d'un électeur, d'inscription d'un électeur sur plusieurs listes ou d'inscriptions multiples sur une même liste ou celles relatives aux cas qui lui sont soumis et relevés après traitement informatique.

Les radiations par suite d'incapacité électorale ne sont effectuées par la commission qu'au vu de la copie du jugement définitif de condamnation entraînant la perte du droit de vote.

La commission administrative procède à la radiation des noms des personnes décédées au vu de l'extrait de l'acte de décès.

Les services de l'état civil de la commune ou de l'arrondissement où le décès est survenu doivent adresser, dès son établissement, l'extrait de l'acte de décès au siège du secrétariat de la commission administrative de la commune ou de l'arrondissement de résidence de la personne décédée pour porter son nom sur la liste des personnes dont les noms doivent être radiés par la commission administrative.

La commission administrative prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Toute décision de rejet d'une demande d'inscription, de transfert d'inscription ou de radiation d'inscription, à l'exception des radiations concernant les décès, doit être motivée et notifiée, par écrit et par tout moyen légal de notification, par les soins du président de la commission administrative à la personne intéressée, à l'adresse indiquée sur la liste électorale, dans les trois jours qui suivent la date de la décision. Toutefois, pour tout électeur qui a changé son lieu de résidence effective en dehors du ressort territorial de la commune ou de l'arrondissement sur la liste de laquelle ou duquel il est inscrit, sans avoir présenté une demande de transfert de son inscription sur la liste de la commune ou de l'arrondissement de sa nouvelle résidence effective, la commission administrative procède d'office à la radiation de son nom. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé, selon les mêmes formes et dans le même délai, à l'adresse portée sur sa carte nationale d'identité.

La commission administrative communique à l'ambassadeur ou au consul, selon les mêmes modalités indiquées au dernier alinéa de l'article 12 de la présente loi, le contenu de ses décisions prises au sujet des demandes d'inscription et des demandes de transfert d'inscription provenant des Marocains résidant à l'étranger, qui lui ont été transmises par les services des ambassades et consulats. La commission administrative notifie aux Marocains résidant à l'étranger, à l'adresse électronique fournie, les décisions précitées, ainsi que les décisions qu'elle a prises concernant les autres demandes d'inscription et demandes de transfert d'inscription provenant directement via le site électronique.

Sont interdites les inscriptions d'un même électeur sur les listes de plusieurs communes ou arrondissements ainsi que les inscriptions multiples sur la liste de la même commune ou arrondissement. L'électeur intéressé ne peut demeurer inscrit que sur la liste électorale de la commune ou arrondissement de sa résidence effective. Les autres inscriptions sont réputées nulles de plein droit. Son nom doit être radié des autres listes par les commissions administratives compétentes. Toutefois, en cas d'une double inscription d'un électeur résidant hors du territoire du Royaume, est maintenue l'inscription de l'intéressé sur la liste de la dernière commune ou du dernier arrondissement où il a été inscrit.

En cas d'une double inscription d'une personne sur la liste de la commune de sa résidence effective et sur la liste de la commune de sa naissance située dans des aires habituelles de nomadisme, est maintenue l'inscription de l'intéressé sur la liste de la dernière commune où il a été inscrit. Son nom est radié de plein droit de la liste de l'autre commune.

La commission administrative dresse à l'issue de ses travaux un tableau rectificatif provisoire de la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement contenant les résultats de ses délibérations au sujet des nouvelles inscriptions, des transferts d'inscription et des radiations qu'elle a effectués, ainsi que les erreurs qu'elle a rectifiées.


---

[15] les dispositions de l’article 23 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-25-72 susvisé.

> Référence: Article 23, Loi n° 57-11 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-57-11/23
> - Article: Article 23
> - Texte: Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.
> - Numéro: 57-11
> - Version consolidée au: 17 septembre 2026 (2026-09-17)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/Dahir%201-11-171%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2057-11%20relative%20aux%20listes%20%C3%A9lectorales%20g%C3%A9n%C3%A9rales%2C%20aux%20op%C3%A9rations%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rendums%20et%20%C3%A0%20l%27utilisat-1792577002021.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
