# Article 30

de [Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.](https://madda.ma/fr/loi-57-11)

TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALES › Chapitre III: Révision des listes électorales générales

Jusqu'à l'arrêt définitif de la liste électorale de l'année suivante, les listes électorales générales arrêtées après leur révision conformément aux dispositions de la présente loi sont seules valables pour toutes les élections communales, régionales et législatives générales, complémentaires ou partielles ainsi que pour les opérations de référendums, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées à la suite :

- 1) de décès ;
- 2) de changement de résidence d'agents des services publics, des collectivités territoriales ou des établissements publics par suite de mutation ou de cessation de fonction, ainsi que du lieu de résidence des membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la cessation de fonction. Les demandes présentées à cet effet doivent être accompagnées des justifications nécessaires ;
- 3) de jugements rendus à la suite d'un recours formé contre les décisions de la commission administrative ;
- 4) de perte du droit de vote résultant d'une condamnation judiciaire;
- 5) d'omission d'un nom sur la liste électorale par suite d'une erreur matérielle ;
- 6) de l'inscription d'un électeur sur plusieurs listes électorales ou d'inscriptions multiples sur une même liste ;
- 7) des cas résultant du traitement informatique des listes électorales ;
- 8) de radiations effectuées par l'autorité administrative locale en dehors des délais prévus pour les réunions de la commission administrative ;
- 9) de demandes d'inscription présentées par les personnes qui ont atteint l'âge de majorité légale postérieurement à l'arrêt des listes électorales définitives ou qui atteindront cet âge à la date du scrutin ;
- 10) de nouvelles demandes d'inscription ou de transfert d'inscription présentées après le dernier arrêt des listes électorales générales ;
- 11) de nouvelles demandes d'inscription ou de transfert d’inscription parvenues à la commission administrative des ambassades et consulats du Royaume.

En cas d’élections communales, régionales ou législatives partielles, sont recevables les demandes d'inscription ou de transfert d'inscription visées aux paragraphes 2), 9), 10) et 11) ci-dessus qui parviennent au siège de la commission administrative au plus tard le quinzième (15e) jour précédant celui du scrutin.

Les demandes précitées ainsi que les autres cas prévus au premier alinéa ci-dessus sont soumis à la commission administrative compétente le jour suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, pour les examiner et prendre la décision qui s'impose à leur sujet. Les décisions de la commission administrative sont notifiées, par écrit, à l'autorité administrative locale et aux intéressés dans un délai de deux jours à compter de la date de prise de la décision. Les décisions de la commission sont portées sur un tableau, qui est mis à la disposition du public au siège de l'autorité administrative locale, le dixième (10e) jour précédant celui du scrutin. Ledit tableau contient également les additions, rectifications et radiations relatives aux autres cas visés ci-dessus.

Lorsqu'il s'agit d'élections générales communales, régionales ou législatives, les modifications visées aux paragraphes ci-dessus sont apportées conformément aux dispositions prévues à l'article 30 bis ci-après.


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[17] les dispositions de l’article 30 ont été modifiées et complétées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-16-100 du 29 ramadan 1437 (5 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 02-16, Bulletin officiel n° 6526 du 15 rabii I 1438 (15-12-2016), p 1938. - les dispositions de l’article 30 ont été modifiées et complétées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-21-28 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021) portant promulgation de la loi n° 10-21, Bulletin officiel n° 7000 du 20 kaada 1442 (1[^er]-7-2021), p 1038.

> Référence: Article 30, Loi n° 57-11 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-57-11/30
> - Article: Article 30
> - Texte: Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.
> - Numéro: 57-11
> - Version consolidée au: 17 septembre 2026 (2026-09-17)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/Dahir%201-11-171%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2057-11%20relative%20aux%20listes%20%C3%A9lectorales%20g%C3%A9n%C3%A9rales%2C%20aux%20op%C3%A9rations%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rendums%20et%20%C3%A0%20l%27utilisat-1792577002021.pdf

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