# Article 64

de [Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.](https://madda.ma/fr/loi-57-11)

TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES RÉFÉRENDUMS › Chapitre premier: Dispositions générales › Section 3: Préparation et déroulement des opérations de vote

L'opération de vote se déroule comme suit :

− à son entrée dans la salle de vote, le votant présente au secrétaire du bureau de vote sa carte nationale d'identité ;

− le secrétaire annonce d'une voix audible le nom complet du votant;

− le président ordonne de vérifier l'existence du nom du votant sur la liste des votants et son identité ;

− le votant prend lui-même, sur une table préparée à cet effet, une enveloppe et deux bulletins de vote. Le président du bureau de vote veille au respect de la présente disposition ;

− muni de ces documents, le votant pénètre dans l'isoloir et met, selon son choix, son bulletin de vote dans l'enveloppe, avant de quitter l'isoloir ;

− le votant dépose lui-même l'enveloppe contenant son bulletin de vote dans l'urne ;

− le président appose sur une main du votant une marque d'une encre indélébile. Les deux assesseurs émargent alors sur la liste des votants le nom du votant ;

− le secrétaire restitue la carte nationale d'identité au votant qui quitte la salle de vote immédiatement.

Si le votant dispose d'une décision judiciaire prononçant son inscription sur la liste électorale générale, il pourra voter comme indiqué ci-dessus. Mention en est faite au procès-verbal.

Tout votant atteint d'une infirmité apparente l'empêchant de mettre son bulletin de vote dans une enveloppe ou d'introduire ladite enveloppe dans l'urne peut se faire assister par un votant de son choix disposant de la carte nationale d'identité. Cette circonstance est mentionnée au procès-verbal des opérations de vote. Toutefois, une personne ne peut prêter son assistance à plus d'un votant handicapé.


> Référence: Article 64, Loi n° 57-11 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-57-11/64
> - Article: Article 64
> - Texte: Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.
> - Numéro: 57-11
> - Version consolidée au: 17 septembre 2026 (2026-09-17)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/Dahir%201-11-171%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2057-11%20relative%20aux%20listes%20%C3%A9lectorales%20g%C3%A9n%C3%A9rales%2C%20aux%20op%C3%A9rations%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rendums%20et%20%C3%A0%20l%27utilisat-1792577002021.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
