# Article 66

de [Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.](https://madda.ma/fr/loi-57-11)

TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES RÉFÉRENDUMS › Chapitre premier: Dispositions générales › Section 4: Dépouillement des votes

Le président du bureau de vote désigne, parmi les votants présents, des scrutateurs sachant lire et écrire qu'il répartit par tables de quatre scrutateurs chacune.

Les partis politiques et les organisations syndicales participant à la campagne référendaire peuvent désigner des scrutateurs qui sont également répartis, autant que possible, entre toutes les tables de dépouillement. Dans ce cas, les noms des scrutateurs doivent être communiqués au président une heure au moins avant la clôture du scrutin pour que la liste des scrutateurs puisse être établie et que ces derniers puissent être répartis entre les tables avant le début du dépouillement.


> Référence: Article 66, Loi n° 57-11 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-57-11/66
> - Article: Article 66
> - Texte: Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.
> - Numéro: 57-11
> - Version consolidée au: 17 septembre 2026 (2026-09-17)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/Dahir%201-11-171%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2057-11%20relative%20aux%20listes%20%C3%A9lectorales%20g%C3%A9n%C3%A9rales%2C%20aux%20op%C3%A9rations%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rendums%20et%20%C3%A0%20l%27utilisat-1792577002021.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
