# Article 26

de [Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore](https://madda.ma/fr/loi-58-90)

TITRE PREMIER: LES ACTIVITES BANCAIRES › Chapitre VI: Dispositions Diverses

Toute personne qui de par ses fonctions participe à l’administration, à la gestion ou au contrôle des banques offshore ou qui est employée par celles- ci est tenue au secret professionnel.

Le secret professionnel peut toutefois être levé dans les cas ci-après :

- – si le client ou ses ayants droit l’autorisent ;
- – si le client est déclaré en faillite ;
- – sur ordre de l’autorité judiciaire ;
- – en application des obligations découlant de l’adhésion du Maroc à des conventions internationales, notamment en matière de prévention et de lutte contre le crime.


> Référence: Article 26, Loi n° 58-90 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-58-90/26
> - Article: Article 26
> - Texte: Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore
> - Numéro: 58-90
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/22/Dahir%20n%C2%B0%201-91-131%20du%2026%20f%C3%A9vrier%201992%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2058-90%20relative-1745313166134.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
