# Article 5

de [Les avoirs et liquidites detenus à l’étranger par les marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au maroc](https://madda.ma/fr/loi-63-14)

Chapitre premier: Dispositions générales

Par dérogation à toute disposition contraire et notamment aux dispositions de l'article 10 du dahir n° 1-59-358 du 14 rabii II 1379 (17 octobre 1959) relatif aux avoirs à l'étranger ou en monnaies étrangères, les marocains résidant à l'étranger ayant effectué la déclaration de leurs avoirs et liquidités détenus à l'étranger, conformément aux dispositions de la présente loi, peuvent, sans autorisation de l'Office des changes ;

- – Effectuer tout acte de disposition sur lesdits avoirs ;
- – Conserver les liquidités en monnaies étrangères dans des comptes à l'étranger et/ou les rapatrier;
- – Déposer lesdites liquidités auprès des établissements de crédit et organismes assimilés ayant le statut de banque au Maroc, à leur choix, dans des comptes en devises, dans des comptes en dirhams convertibles ou dans des comptes en dirhams.


> Référence: Article 5, Loi n° 63-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-63-14/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Les avoirs et liquidites detenus à l’étranger par les marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au maroc
> - Numéro: 63-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/Les%20avoirs%20et%20liquidit%C3%A9s%20d%C3%A9tenus%20%C3%A0%20l%C3%A9tranger-1711549659040.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
