# Article 7

de [Les avoirs et liquidites detenus à l’étranger par les marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au maroc](https://madda.ma/fr/loi-63-14)

Chapitre II: Dispositions transitoires

Les personnes visées au I et II de l'article 6 ci-dessus, ayant déclaré leurs avoirs et liquidités détenus à l'étranger dans le délai d'un an prévu audit article 6, ne peuvent faire l'objet des poursuites prévues par toute disposition contraire et notamment les dispositions du dahir précité du 5 kaada 1368 (30 août 1949), ni l'objet d'une imposition au titre des revenus perçus et des bénéfices réalisés, avant le 1er janvier 2015, issus des avoirs et liquidités détenus à l'étranger, ni des sanctions prévues par le Code général des impôts pour défaut de production de déclaration au titre desdits revenus et bénéfices.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « bulletin officiel » n° 6342 du 21 joumada I 1436 (12 mars 2015).


> Référence: Article 7, Loi n° 63-14 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-63-14/7
> - Article: Article 7
> - Texte: Les avoirs et liquidites detenus à l’étranger par les marocains résidant à l’étranger transférant leur résidence fiscale au maroc
> - Numéro: 63-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/Les%20avoirs%20et%20liquidit%C3%A9s%20d%C3%A9tenus%20%C3%A0%20l%C3%A9tranger-1711549659040.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
