# Article 104

de [Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale](https://madda.ma/fr/loi-64-12)

TITRE II: CONTROLE DES OPERATIONS DE RETRAITE › Chapitre II: Les Organismes de retraite Section première. Conditions d'exercice

Sont punis des peines prévues par l'article 384 de la loi n 17-95 précitée les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les membres du conseil d'administration ou le directeur général, d'une société mutuelle de retraite :

- – qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
- – qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient et/ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.


> Référence: Article 104, Loi n° 64-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-64-12/104
> - Article: Article 104
> - Texte: Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/02/l%27Autorit%C3%A9%20de%20controle%20des%20assurances-1712070408391.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
