# Article 105

de [Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale](https://madda.ma/fr/loi-64-12)

TITRE II: CONTROLE DES OPERATIONS DE RETRAITE › Chapitre II: Les Organismes de retraite Section première. Conditions d'exercice

Sont punis des peines prévues par l'article 388 de la loi n° 17-95 précitée, selon leurs attributions respectives, les membres du directoire ou du conseil de surveillance ou du conseil d'administration d'une société mutuelle de retraite qui n'auront pas réuni l'assemblée générale ordinaire dans les conditions et délais prévus par les statuts.


> Référence: Article 105, Loi n° 64-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-64-12/105
> - Article: Article 105
> - Texte: Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/02/l%27Autorit%C3%A9%20de%20controle%20des%20assurances-1712070408391.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
