# Article 116

de [Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale](https://madda.ma/fr/loi-64-12)

TITRE II: CONTROLE DES OPERATIONS DE RETRAITE › Chapitre II: Les Organismes de retraite Section première. Conditions d'exercice › Section II: Règles de gestion et de contrôle

Les Organismes de retraite doivent, à toute époque, inscrire à leur passif et représenter à leur actif les provisions techniques dont les conditions de constitution, d'évaluation, de représentation et de dépôt sont fixées par circulaire de l'Autorité. Les provisions techniques relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital doivent être suffisantes pour le règlement intégral des droits des Affiliés y afférents.

A chaque inventaire, ces organismes calculent le montant de la provision mathématique qui serait nécessaire pour faire face à leurs engagements. Ce calcul est effectué selon les règles fixées par circulaire de l'Autorité.


> Référence: Article 116, Loi n° 64-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-64-12/116
> - Article: Article 116
> - Texte: Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/02/l%27Autorit%C3%A9%20de%20controle%20des%20assurances-1712070408391.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
