# Article 117

de [Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale](https://madda.ma/fr/loi-64-12)

TITRE II: CONTROLE DES OPERATIONS DE RETRAITE › Chapitre II: Les Organismes de retraite Section première. Conditions d'exercice › Section II: Règles de gestion et de contrôle

A tout moment, l'Organisme de retraite doit satisfaire les conditions ci-après:

- a) le montant des provisions techniques, autres que celles relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital, ne peut descendre en deçà du niveau fixé par circulaire de l'Autorité lequel ne peut être inférieur à dix pour cent (10%) du montant résultant de la différence entre le montant de la provision mathématique visée au 2e alinéa de l'article 116 ci-dessus et le montant des provisions techniques relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital;
- b) le montant de l'ensemble des provisions techniques ne peut être inférieur à cinq (5) fois le montant des prestations servies au cours de l'exercice écoulé.

Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions ci-dessus n'est pas satisfaite, l'Organisme de retraite doit présenter à l'Autorité, sur sa demande, dans un délai ne dépassant pas six (6) mois, un plan de rétablissement. Ce plan, dont la durée ne peut être supérieure à trois (3) ans, doit comporter des mesures relatives aux cotisations, à leur durée ou aux prestations. Ce plan, qui est soumis pour avis à la commission de discipline visée à l'article 23 ci-dessus, doit être accompagné d'un rapport actuariel.


> Référence: Article 117, Loi n° 64-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-64-12/117
> - Article: Article 117
> - Texte: Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/02/l%27Autorit%C3%A9%20de%20controle%20des%20assurances-1712070408391.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
