# Article 120

de [Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale](https://madda.ma/fr/loi-64-12)

TITRE II: CONTROLE DES OPERATIONS DE RETRAITE › Chapitre II: Les Organismes de retraite Section première. Conditions d'exercice › Section II: Règles de gestion et de contrôle

Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 123 ci-dessous, en cas de refus de présentation d'un plan de rétablissement ou de rejet du plan de rétablissement présenté ou d'inexécution, dans les délais impartis, du plan de rétablissement accepté, l'Autorité prononce l'une des sanctions prévues à l'article 121 ci-dessous.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également pour les plans de redressement exigés conformément aux dispositions de l'article 119 ci-dessus. En outre, l'Autorité peut exiger, par lettre recommandée, la convocation d'une assemblée générale de l'organisme de retraite concerné à l'effet de débattre, selon le cas, du plan de redressement ou de rétablissement.

L'Organisme de retraite concerné dispose d'un délai de quatre-vingt-dix

(90) jours, à compter de la date d'envoi de ladite lettre recommandée, pour présenter à l'Autorité le plan de redressement ou de rétablissement validé par l'assemblée générale.


> Référence: Article 120, Loi n° 64-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-64-12/120
> - Article: Article 120
> - Texte: Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/02/l%27Autorit%C3%A9%20de%20controle%20des%20assurances-1712070408391.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
