# Article 2

de [Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale](https://madda.ma/fr/loi-64-12)

TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DES › Chapitre premier: Statut et missions de l’Autorité

L’Autorité exerce le contrôle sur les personnes de droit public ou de droit privé, a l'exception de l'Etat, qui pratiquent ou gèrent :

1°— les opérations d’assurances ou de réassurance ainsi que la présentation de ces opérations régies par les dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ;

- 2° -- les opérations de retraite régies par :
- – la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;
- – la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires ;
- – le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale ;
- – le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un Régime collectif d'allocation de retraite ;
- – le titre II de la présente loi relatif au contrôle des opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation ;
- – des régimes fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation gérés par une personne de droit public.

3°— les rentes régies par :

- – le dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif 4 l’indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres 4 moteur ;
- – le dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif 4 la réparation des accidents du travail ;
- 4° — assurance maladie obligatoire de base régie par les dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).

Sont également soumises au contrôle de l’Autorité les sociétés mutualistes régies par les dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada I] 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, a l’exception des sociétés mutualistes visées à l'article 32 dudit dahir.

Est également soumise au contrôle de l’Autorité de la Caisse nationale de retraites et d’assurances régie par le dahir n° 1-59-301 du 24 rabii 11 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d’assurances.

L’Autorité peut soumettre à son contrôle toute personne qui agit en tant que souscripteur a un contrat d'assurance de groupe sans préjudice des contrées prévus par la législation 4 laquelle ladite personne est soumise, le cas échéant.


> Référence: Article 2, Loi n° 64-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-64-12/2
> - Article: Article 2
> - Texte: Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/02/l%27Autorit%C3%A9%20de%20controle%20des%20assurances-1712070408391.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
