# Article 49

de [Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale](https://madda.ma/fr/loi-64-12)

TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DES › Chapitre VIII: Incompatibilités et secret professionnel

Tous ceux qui, à titre quelconque, participent à l’administration, à la direction, à la gestion, au contrôle et à l’audit de l’Autorité sont tenus au secret professionnel.

Les membres de la commission de discipline, de la commission de régulation, de la commission de coordination des organes de supervision du secteur financier prévue à l’article 81 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), les personnes chargées, même exceptionnellement, de travaux se rapportant au contrôle des entités soumises au contrôle de l’Autorité en vertu de la présente loi et, plus généralement, toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaitre ou à exploiter des informations se rapportant à ces entités, sont strictement tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaitre, à quelque titre que ce soit, dans les termes et sous peine des sanctions prévues a l’article 446 du code pénal.


> Référence: Article 49, Loi n° 64-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-64-12/49
> - Article: Article 49
> - Texte: Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/02/l%27Autorit%C3%A9%20de%20controle%20des%20assurances-1712070408391.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
