# Article 61

de [Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale](https://madda.ma/fr/loi-64-12)

TITRE II: CONTROLE DES OPERATIONS DE RETRAITE › Chapitre premier: Opération de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation

Lorsque le règlement général de retraite prévoit la réversion de la Pension de retraite, le droit à celle-ci doit être limité aux conjoints et aux enfants de l'Affilié.

Le montant de la pension de retraite réversible au profit :

- – du ou des conjoints, ne peut être supérieur à cinquante pour cent (50%) de ladite pension. En cas de pluralité des conjoints, il est procédé à la répartition de ce montant à parts égales entre eux ;
- – des enfants, ne peut être supérieur à vingt pour cent (20%) de ladite pension de retraite par enfant, sans dépasser cinquante pour cent (50%) pour l'ensemble des enfants bénéficiant de la réversion. Le cas échéant, il est procédé à la répartition de ce montant à parts égales entre eux.

Ces dispositions sont également applicables dans les cas visés à l'article 60 ci-dessus.


> Référence: Article 61, Loi n° 64-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-64-12/61
> - Article: Article 61
> - Texte: Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/02/l%27Autorit%C3%A9%20de%20controle%20des%20assurances-1712070408391.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
