# Article 65

de [Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale](https://madda.ma/fr/loi-64-12)

TITRE II: CONTROLE DES OPERATIONS DE RETRAITE › Chapitre II: Les Organismes de retraite Section première. Conditions d'exercice

Les sociétés mutuelles de retraite sont des sociétés à but non lucratif qui:

1°Assurent, moyennant le versement de cotisations et la perception des revenus des placements effectués, le service de pensions de retraite au profit de leurs Affiliés dans les conditions fixées par le règlement général de retraite;

2°assurent la gestion directement ou d'une manière déléguée des excédents et réserves et perçoivent les revenus et profits y afférents ;

3°ne répartissent pas les excédents de recettes ;

4°n’attribuent aucune rémunération aux membres de leurs conseils de surveillance à l'exception du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour au titre de leurs fonctions ;

5°e font appel à aucun intermédiaire pour les opérations d'adhésion ou d'affiliation.


> Référence: Article 65, Loi n° 64-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-64-12/65
> - Article: Article 65
> - Texte: Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/02/l%27Autorit%C3%A9%20de%20controle%20des%20assurances-1712070408391.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
