# Article 88

de [Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale](https://madda.ma/fr/loi-64-12)

TITRE II: CONTROLE DES OPERATIONS DE RETRAITE › Chapitre II: Les Organismes de retraite Section première. Conditions d'exercice

Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 56 à 62 et 95 à 100 de la loi n° 17-95 précitée, les conventions intervenues entre une société mutuelle de retraite et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance, l'un des membres de son conseil d'administration ou son directeur général, doivent être portées avant leur exécution à la connaissance de l'Autorité. En l'absence d'observation de la part de l'Autorité dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur réception, les conventions peuvent être exécutées.

Cette disposition s'applique également aux conventions conclues par une société mutuelle de retraite avec une entreprise lorsque l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, l'un des membres de son conseil d'administration ou le directeur général, de ladite société est propriétaire, associe indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de ladite entreprise.


> Référence: Article 88, Loi n° 64-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-64-12/88
> - Article: Article 88
> - Texte: Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/02/l%27Autorit%C3%A9%20de%20controle%20des%20assurances-1712070408391.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
