# Article 22

de [Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale](https://madda.ma/fr/loi-65-15)

Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection sociale › Section II: Des organes des établissements de protection sociale

Le directeur de l'établissement de protection sociale est chargé de :

− élaborer le projet du programme d'action annuel de l'établissement ;

− élaborer le projet du budget annuel prévisionnel de l'établissement;

− veiller à l'exécution du programme d'action annuel de l'établissement ;

− exécuter et ordonnancer le budget de l'établissement ;

− assurer la gestion quotidienne des activités, programmes et prestations de l'établissement ;

− assurer la gestion de l'encadrement éducatif, le cas échéant ;

− élaborer un rapport annuel sur la gestion et les activités de l'établissement et l'adresser à l'autorité gouvernementale compétente après son approbation par le fondateur ;

− élaborer un rapport financier annuel sur les ressources financières mobilisées au profit de l'établissement et les modes de leur ordonnancement, certifié par un expert- comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables ;

− représenter l'établissement à l'égard de l'Etat, des administrations ou tout autre organisme et devant la justice et les tiers.


> Référence: Article 22, Loi n° 65-15 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-15/22
> - Article: Article 22
> - Texte: Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
> - Numéro: 65-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/Dahir%20n%C2%B0%201-18-25%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2065-15%20relative%20aux%20%C3%A9tablissements%20de%20protection%20sociale-1761833811524.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
