# Article 23

de [Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale](https://madda.ma/fr/loi-65-15)

Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection sociale › Section II: Des organes des établissements de protection sociale

Le directeur doit tenir une comptabilité particulière de l'établissement de protection sociale dont le régime est fixé par voie réglementaire.

Tous les documents et les pièces comptables doivent être conservés pour une durée de dix ans à compter de la date qu'ils portent.


> Référence: Article 23, Loi n° 65-15 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-15/23
> - Article: Article 23
> - Texte: Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
> - Numéro: 65-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/Dahir%20n%C2%B0%201-18-25%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2065-15%20relative%20aux%20%C3%A9tablissements%20de%20protection%20sociale-1761833811524.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
