# Article 25

de [Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale](https://madda.ma/fr/loi-65-15)

Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection sociale › Section II: Des organes des établissements de protection sociale

Le comité du suivi et de surveillance se compose :

− du fondateur ou son représentant, président ;

− du représentant de la commune dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement ;

− de deux représentants du corps des encadrants éducatifs ou sociaux, élus par les membres dudit corps ;

− de deux représentants des bénéficiaires de l'établissement ;

− de deux représentants des familles, le cas échéant ;

− du médecin de l'établissement.

Assistent, à titre consultatif, aux travaux dudit comité le directeur de l'établissement et toute personne ou organisme dont la présence est jugée utile par le président.

Les modalités de fonctionnement du comité du suivi et de surveillance sont fixées dans le règlement intérieur de l'établissement.

Sont fixés par voie réglementaire, les modalités des règlements intérieurs selon le type de l'établissement de protection sociale.


> Référence: Article 25, Loi n° 65-15 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-15/25
> - Article: Article 25
> - Texte: Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
> - Numéro: 65-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/Dahir%20n%C2%B0%201-18-25%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2065-15%20relative%20aux%20%C3%A9tablissements%20de%20protection%20sociale-1761833811524.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
