# Article 28

de [Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale](https://madda.ma/fr/loi-65-15)

Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection sociale › Section III: Du contrôle des établissements de protection sociale

Aux fins du contrôle prévu à la présente section, il doit être tenu dans chaque établissement de protection sociale, sous la responsabilité du directeur, un registre coté et paraphé par le président du tribunal de première instance territorialement compétent, dans lequel sont inscrites toutes les données relatives aux bénéficiaires des prestations de l'établissement, notamment celles concernant leurs identités et les dates de leur admission et leur sortie de l'établissement.

La forme et le contenu dudit registre sont fixés par voie réglementaire.

Ce registre est mis, en permanence, à la disposition des autorités administratives et judiciaires compétentes.

Toute personne qui pourrait, en raison de sa fonction, consulter ledit registre est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 446 du code pénal.


> Référence: Article 28, Loi n° 65-15 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-15/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
> - Numéro: 65-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/Dahir%20n%C2%B0%201-18-25%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2065-15%20relative%20aux%20%C3%A9tablissements%20de%20protection%20sociale-1761833811524.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
