# Article 33

de [Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale](https://madda.ma/fr/loi-65-15)

Chapitre IV: De la constatation des infractions et des sanctions

Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application les membres de la commission prévues à l'article 27 ci-dessus, ainsi que les agents de l'administration compétente et de l'entraide nationale dûment assermentés et spécialement commissionnés à cet effet.

Pour l'exercice de leurs missions, les agents précités jouissent des attributions dévolues aux membres de la commission, visées à l'article 29 ci-dessus.


> Référence: Article 33, Loi n° 65-15 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-15/33
> - Article: Article 33
> - Texte: Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
> - Numéro: 65-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/Dahir%20n%C2%B0%201-18-25%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2065-15%20relative%20aux%20%C3%A9tablissements%20de%20protection%20sociale-1761833811524.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
