# Article 34

de [Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale](https://madda.ma/fr/loi-65-15)

Chapitre IV: De la constatation des infractions et des sanctions

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à la présente loi ou par la législation pénale en vigueur, toute infraction aux dispositions de la présente loi donne lieu à l'une des sanctions administratives suivantes, en fixant un délai pour prendre les mesures de régularisation requises :

− l'avertissement ;

− le blâme.

Si la violation perdure, malgré l'avertissement ou le blâme, l'administration compétente procède au retrait de l'autorisation de création de l'établissement de protection sociale, à titre temporaire ou définitif.

En cas de retrait définitif de l'autorisation de création de l'établissement de protection sociale conformément à la présente loi, l'autorité gouvernementale compétente doit poursuivre par voie de justice la dissolution de la personne morale.

Le tribunal doit, lorsqu'il prononce la dissolution de la personne morale, désigner un expert chargé de la liquidation des biens de l'établissement de protection sociale concerné. L'actif net est attribué à un ou plusieurs des autres établissements de protection sociale.


> Référence: Article 34, Loi n° 65-15 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-15/34
> - Article: Article 34
> - Texte: Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
> - Numéro: 65-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/Dahir%20n%C2%B0%201-18-25%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2065-15%20relative%20aux%20%C3%A9tablissements%20de%20protection%20sociale-1761833811524.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
