# Article 40

de [Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale](https://madda.ma/fr/loi-65-15)

Chapitre IV: De la constatation des infractions et des sanctions

En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double. Le contrevenant peut également être condamné à l'interdiction de créer ou de gérer un établissement de protection sociale pour une durée n'excédant pas dix ans.

Est en état de récidive, quiconque ayant été par décision irrévocable, condamné à une peine pour l'une des infractions prévues au présent chapitre, a commis une même infraction dans les cinq ans qui suivent l'expiration de cette peine ou sa prescription.

Pour la détermination de la récidive, sont considérées comme constituant la même infraction, toutes les infractions prévues au présent chapitre.


> Référence: Article 40, Loi n° 65-15 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-15/40
> - Article: Article 40
> - Texte: Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
> - Numéro: 65-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/Dahir%20n%C2%B0%201-18-25%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2065-15%20relative%20aux%20%C3%A9tablissements%20de%20protection%20sociale-1761833811524.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
