# Article 5

de [Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale](https://madda.ma/fr/loi-65-15)

Chapitre II: Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui

La prise en charge d'autrui comprend notamment les prestations suivantes :

− l'accueil ;

− l'hébergement ;

− l'alimentation ;

− l'orientation ;

− l'assistance sociale ;

− l'aide sociale et juridique ;

− la médiation sociale ;

− le suivi éducatif ;

− le renforcement des capacités, la formation et la qualification ;

− le suivi et l'accompagnement sociaux ;

− la garantie des soins de santé primaires ;

− - le soutien et l'accompagnement médicaux et psychologiques ;

− la garantie de la kinésithérapie, de la réhabilitation et de la réadaptation fonctionnelle ;

− l'octroi des aides techniques, prothèses et orthèses ;

− l'animation culturelle sportive et de loisir.

Les établissements de protection sociale fournissent une ou plusieurs des prestations visées à l'alinéa ci-dessus, selon le type de l'établissement, et ce de façon permanente ou temporaire, en totalité ou en partie.


> Référence: Article 5, Loi n° 65-15 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-15/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
> - Numéro: 65-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/Dahir%20n%C2%B0%201-18-25%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2065-15%20relative%20aux%20%C3%A9tablissements%20de%20protection%20sociale-1761833811524.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
