# Article 14

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre premier: Des conventions relatives au travail › Titre premier: Du contrat de travail › Chapitre premier: De la période d'essai

1. La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :

- – trois mois pour les cadres et assimilés ;
- – un mois et demi pour les employés ;
- – quinze jours pour les ouvriers.

La période d'essai peut être renouvelée une seule fois.

2. La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée déterminée ne peut dépasser :

- – une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée inférieure à six mois ;
- – un mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée supérieure à six mois.

Des périodes d'essai inférieures à celles mentionnées ci-dessus peuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur.


> Référence: Article 14, Loi n° 65-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/14
> - Article: Article 14
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
