# Article 217

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salarié › Titre III: De la durée du travail › Chapitre III: Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.

Il est interdit aux employeurs d'occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés dont la liste est déterminée par voie réglementaire et pendant les jours fériés.


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[33] Décret n° 2-04-426 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant la liste des jours de fêtes payés dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions libérales et les exploitations agricoles et forestières; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6Janvier 2005), p.18.

> Référence: Article 217, Loi n° 65-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/217
> - Article: Article 217
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
