# Article 231

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salarié › Titre III: De la durée du travail › Chapitre IV: Du congé annuel payé › Section I: De la durée du congé annuel payé

Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit :

1. un jour et demi de travail effectif par mois de service ;

2. deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans.


> Référence: Article 231, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/231
> - Article: Article 231
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
