# Article 25

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre premier: Des conventions relatives au travail › Titre premier: Du contrat de travail › Chapitre III: Des obligations du salarié et de l'employeur

Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

1. la non délivrance et le non renouvellement de la carte de travail dans les conditions prévues par l'article 23 ;

2. le défaut d'insertion de toute mention fixée par voie réglementaire dans la carte de travail.

L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels l'application des dispositions de l'article 23 n'a pas été respectée, sans toutefois que le total des amendes dépassent le montant de 20.000 dirhams.

Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, la non communication aux salariés lors de leur embauchage des dispositions prévues à l'article 24 ci-dessus ainsi que des modifications qui leurs sont apportées.

L'amende encourue pour infraction aux dispositions de l'article 24 est portée au double, en cas de récidive, si un fait similaire a été commis dans le courant de l'année suivant celle où un jugement définitif a été prononcé.


> Référence: Article 25, Loi n° 65-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/25
> - Article: Article 25
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
