# Article 253

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salarié › Titre III: De la durée du travail › Chapitre IV: Du congé annuel payé › Section IV: De l'indemnité du congé annuel payé et de l'indemnité compensatrice du congé annuel payé en cas de résiliation du contrat

Les salariés qui, travaillant par roulement et d'une manière intermittente dans des entreprises différentes en raison de la nature de leur profession, justifient avoir été occupés chez le même employeur ou dans la même entreprise d'une manière discontinue pendant au moins vingt-six jours de travail effectif, reçoivent de cet employeur ou de cette entreprise, à la fin de chaque année grégorienne, une indemnité compensatrice du congé annuel payé, égale à un jour et demi de salaire par période de vingt-six jours de travail effectif continue ou discontinue.

Toutefois, pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans, l'indemnité compensatrice du congé annuel payé est égale à deux jours de salaire par période de vingt-six jours de travail effectif continue ou discontinue.


> Référence: Article 253, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/253
> - Article: Article 253
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
