# Article 266

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salarié › Titre III: De la durée du travail › Chapitre IV: Du congé annuel payé › Section VIII: Dispositions concernant les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, s'il cesse, une fois sa blessure consolidée, d'être occupé dans l'entreprise au service de laquelle il travaillait lors de son accident, le paiement de l'indemnité compensatrice de congé est effectué en même temps que le dernier versement de l'indemnité journalière conformément à la législation en vigueur en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.


> Référence: Article 266, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/266
> - Article: Article 266
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
