# Article 276

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salarié › Titre III: De la durée du travail › Chapitre V: Des congés spéciaux à l'occasion de certains événements et des congés pour convenances personnelles › Section III: Des absences diverses

Sauf disposition contraire du contrat du travail, d'une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences prévues à l'article 274 ci-dessus ne sont payées qu'aux salariés rémunérés au mois.

Toutefois, les absences suivantes sont payées :

1. deux jours pour le mariage du salarié ;

2. un jour pour le décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant du salarié.


> Référence: Article 276, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/276
> - Article: Article 276
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
