# Article 302

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salarié › Titre IV: De l'hygiène et de la sécurité des salariés › Chapitre II: Des dispositions relatives au transport des colis d'un poids supérieur à une tonne

L'expéditeur de tout colis ou objet pesant au moins mille kilogrammes de poids, destiné à être transporté par quelque mode de transport que ce soit, doit porter sur le colis, l'indication de son poids, de la nature de son contenu et de la position du chargement. L'indication doit être marquée à l'extérieur du colis en lettres claires et durables suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être estimé à un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.

A défaut de l'expéditeur, son mandataire se charge de porter sur le colis les indications visées aux alinéas ci-dessus.


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[40] Décret n° 2-04-468 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant les indications que doivent comporter les colis pesant au moins mille kilogrammes de poids; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 22.

> Référence: Article 302, Loi n° 65-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/302
> - Article: Article 302
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
