# Article 305

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salarié › Titre IV: De l'hygiène et de la sécurité des salariés › Chapitre III: Des services médicaux du travail

Les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui emploient moins de cinquante salariés doivent constituer soit des services médicaux du travail indépendants ou communs dans les conditions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

La compétence territoriale et professionnelle du service médical doit être approuvée par le délégué préfectoral ou provincial du travail, après accord du médecin chargé de l'inspection du travail.

Un service médical inter-entreprises doit accepter l'adhésion de tout établissement relevant de sa compétence, sauf avis contraire du délégué préfectoral ou provincial chargé du travail.


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[41] Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3124-10 du 15 Hijja 1431 (22 Novembre 2010) en application des dispositions des articles 305 et 330 de la loi n° 65-99 formant code du travail, publié dans l’édition arabe du Bulletin Officiel n°5902 du 17 moharrem 1432 (23 Décembre 2010), p. 5406.

> Référence: Article 305, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/305
> - Article: Article 305
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
