# Article 345

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salarié › Titre V: Du salaire › Chapitre premier: De la détermination et du paiement du salaire › Section I: Dispositions générales

Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal.

Si le salaire n'est pas fixé entre les deux parties conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon l'usage. S'il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré que les deux parties l'ont acceptée.


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[53] Décret n° 2-11-247 du 28 Rajab 1432 (1[^er] Juin 2011) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture; Bulletin Officiel version arabe n°5959 du 09 Chaabane 1432 (11 Juillet 2011), p. 3306.

> Référence: Article 345, Loi n° 65-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/345
> - Article: Article 345
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
