# Article 351

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salarié › Titre V: Du salaire › Chapitre premier: De la détermination et du paiement du salaire › Section I: Dispositions générales

Les services visés à l'article 350 ci-dessus s'entendent des périodes de service, continues ou non, dans la même entreprise ou chez le même employeur.

Les périodes de service, continues ou non, ne sont prises en considération pour l'octroi de la prime d'ancienneté que si elles ne sont pas déjà entrées en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement octroyée antérieurement, en ce qui concerne le salarié licencié puis réengagé.


> Référence: Article 351, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/351
> - Article: Article 351
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
