# Article 370

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salarié › Titre V: Du salaire › Chapitre II: Du paiement des salaires

Tout employeur est tenu de délivrer à ses salariés, au moment du règlement des salaires, une pièce justificative dite " bulletin de paye " qui doit mentionner obligatoirement les indications fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

L'acceptation sans opposition, ni réserve par le salarié du bulletin de paye constatant le règlement du salaire n'implique pas la renonciation du salarié à son droit au salaire et à ses accessoires. Cette disposition reste applicable même si le salarié émarge le document par la mention " lu et approuvé " suivie de sa signature.


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[57] Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 346-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant les indications que doit compter le bulletin de paie; Bulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 900.

> Référence: Article 370, Loi n° 65-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/370
> - Article: Article 370
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
