# Article 385

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salarié › Titre V: Du salaire › Chapitre IV: Des garanties de paiement du salaire › Section Il: Des retenues sur salaire

Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui seraient dues à ces salariés pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception, toutefois :

1. des outils ou matériels nécessaires au travail ;

2. des matières et instruments que le salarié a reçus et dont il a la charge ;

3. des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes outils, matériels, matières et instruments.


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[59] Voir articles 357 à 368 du code des obligations et contrats sur la compensation.

> Référence: Article 385, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/385
> - Article: Article 385
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
