# Article 389

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salarié › Titre V: Du salaire › Chapitre IV: Des garanties de paiement du salaire › Section Ill: De la saisie-arrêt et de la cession des salaires

Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, à l'exception toutefois:

1. des indemnités et rentes déclarées insaisissables par la loi;

2. des sommes allouées au titre de remboursement de frais ou de dépenses subis par le salarié en raison de son travail;

3. des primes à la naissance;

4. de l'indemnité de logement;

5. des allocations familiales;

6. de certaines indemnités prévues par le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou par l'usage telles que les primes pour certaines occasions comme les fêtes religieuses.


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[61] Il s’agit de « toutes les indemnités et subventions, et tout ce qui peut être ajouté aux salaires comme allocations familiales ». Article 488, chapitre V du code de la procédure civile.

[62] Voir note correspondant à l’article 389.

> Référence: Article 389, Loi n° 65-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/389
> - Article: Article 389
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
