# Article 42

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre premier: Des conventions relatives au travail › Titre premier: Du contrat de travail › Chapitre V: De la suspension et de la cessation du contrat de travail › Section II: Des modes de cessation du contrat de travail

Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les cas suivants :

1. quand il est établi qu'il est intervenu dans le débauchage;

2. quand il a embauché un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de travail;

3. quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce salarié était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.

Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l'arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée ou par l'expiration du délai de préavis pour un contrat à durée indéterminée.

Sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire les décisions prises par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire.


> Référence: Article 42, Loi n° 65-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/42
> - Article: Article 42
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
