# Article 438

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entreprise › Titre II: Des délégués des salariés › Chapitre II: Election des délégués des salariés › Section II: Electorat et éligibilité

Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l'établissement et n'ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement ferme prononcée pour crime ou délit, à l'exclusion des infractions non-intentionnelles.

Pour l'application de l'alinéa précédent, dans les établissements dont l'activité est saisonnière, cent cinquante-six jours de travail discontinu accompli au cours de précédentes campagnes équivalent à six mois de travail.


> Référence: Article 438, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/438
> - Article: Article 438
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
