# Article 444

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entreprise › Titre II: Des délégués des salariés › Chapitre II: Election des délégués des salariés › Section III: Procédure électorale › Sous-section II: Listes de candidature et commission électorale

Les candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, auprès de l'employeur qui en signe un exemplaire.

En cas de refus de réception des listes de candidature par l'employeur, celles-ci lui sont expédiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, un exemplaire en est envoyé à l'agent chargé de l'inspection du travail.

Les listes précitées sont établies par l'employeur selon les modalités et dans les délais fixés par l'autorité gouvernementale chargée du travail.


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[78] Même arrêté susmentionné (concernant l’article 400).

> Référence: Article 444, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/444
> - Article: Article 444
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
