# Article 451

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entreprise › Titre II: Des délégués des salariés › Chapitre II: Election des délégués des salariés › Section III: Procédure électorale › Sous-section IV: Elections partielles

Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :

1. lorsque, par suite de vacance pour quelque raison que ce soit, le nombre des délégués titulaires et suppléants d'un collège est réduit de moitié ;

2. lorsque le nombre des salariés devient tel qu'il nécessite l'augmentation des délégués titulaires et suppléants.

Les élections partielles doivent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la constatation par l'employeur soit de la réduction de moitié du nombre des délégués, soit de l'augmentation du nombre des salariés nécessitant l'élection de nouveaux délégués.

Toutefois, il ne peut être procédé à des élections partielles dans les six mois qui précèdent la date des élections dans l'établissement.


> Référence: Article 451, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/451
> - Article: Article 451
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
