# Article 471

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entreprise › Titre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article 396 de la présente loi, le représentant syndical dans l'entreprise est chargé de :

1. présenter à l'employeur ou à son représentant le dossier des revendications ;

2. défendre les revendications collectives et engager les négociations à cet effet ;

3. participer à la conclusion des conventions collectives.


> Référence: Article 471, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/471
> - Article: Article 471
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
