# Article 484

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage › Chapitre premier: De l'intermédiation en matière de recrutement › Section I: Dispositions générales

Les agences de recrutement privées autorisées à exercer sont tenues de transmettre à la fin de chaque semestre aux services chargés de l'emploi du lieu où elles exercent leurs activités un état détaillé des prestations fournies, comportant notamment les noms et adresses des employeurs ayant sollicité leur intervention, ainsi que les noms et prénoms, adresses, diplômes et professions des demandeurs d'emploi inscrits et les noms et prénoms des demandeurs d'emploi placés par leurs soins.


> Référence: Article 484, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/484
> - Article: Article 484
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
