# Article 514

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage › Chapitre IV: De l'embauchage des salariés marocains à l'étranger

Lorsqu'un employé de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement de rapatrier l'employé à ses frais et de supporter, le cas échéant, les frais de son hospitalisation en cas de maladie ou d'accident.

Cet engagement établi conformément au modèle déterminé par voie réglementaire est conservé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.


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[84] Décret n° 2-04-466 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant le modèle de l’engagement de l’employeur de rapatrier l’employé à ses frais et de supporter les frais de son hospitalisation; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 20.

> Référence: Article 514, Loi n° 65-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/514
> - Article: Article 514
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
