# Article 516

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage › Chapitre V: De l'emploi des salariés étrangers

Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.

La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet.

Toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au premier alinéa du présent article.

L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité gouvernementale chargée du travail.


> Référence: Article 516, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/516
> - Article: Article 516
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
