# Article 520

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage › Chapitre VI: Dispositions générales

Sont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, relatives à l'emploi des salariés marocains à l'étranger ou des salariés étrangers au Maroc.


> Référence: Article 520, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/520
> - Article: Article 520
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
