# Article 531

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre V: Des organes de contrôle › Chapitre premier: Des agents chargés de l'inspection du travail

Les agents chargés de l'inspection du travail prêtent le serment prévu par le dahir relatif au serment des agents verbalisateurs.

Ils sont soumis aux dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, en ce qui concerne le secret professionnel.

Les agents chargés de l'inspection du travail qui révèlent des secrets dont ils ont eu connaissance sont passibles des peines prévues par l'article 446 du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada Il 1382 (26 novembre 1962) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dérogations prévues par ledit article.


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[91] Dahir du 5 Joumada II 1332 (1er Mai 1914) relatif au serment des agents verbalisateurs; Bulletin Officiel n° 82 du 22 Mai 1914, p. 358. Article 2 A moins de disposition contraire d'un dahir ou arrêté, la formule du serment sera uniforme et conçue en ces termes "Je jure et promets de remplir avec exactitude et probité les fonctions qui me sont confiées, de respecter les secrets inhérents à l'exercice de mes fonctions et de dénoncer aux tribunaux les contraventions et délits qui viendraient à ma connaissance." Si, par suite d'erreur ou d'omission, un agent a prêté ce serment, au lieu et place de celui fixé par les textes organiques de son service, il n'en sera pas moins valablement investi et astreint à toutes les obligations de sa charge.

[92] Bulletin Officiel n° 2372 du 21 Ramadan 1377 (11 Avril 1958), p. 631.

[93] Voir les dispositions de article 18 du statut général de la fonction publique : « Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute communication contraire au règlement de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits. En dehors des cas prévus par les règles en vigueur, seule l'autorité du ministre dont dépend le fonctionnaire peut délier celui-ci de cette obligation de discrétion ou le relever de l'interdiction édictée ci- dessus ».

> Référence: Article 531, Loi n° 65-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/531
> - Article: Article 531
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
