# Article 536

de [Code du travail](https://madda.ma/fr/loi-65-99)

Livre V: Des organes de contrôle › Chapitre premier: Des agents chargés de l'inspection du travail

L'employeur ou son représentant doit ouvrir un registre destiné à l'inscription, par l'agent chargé de l'inspection du travail, des mises en demeure et des observations éventuellement signifiées à l'employeur en application des articles 539 et 540 ci-dessous.

Ces mises en demeure et observations sont formulées dans les formes fixées par voie réglementaire.

Un registre doit être tenu, aux même fins, dans chaque établissement, annexe en relevant, succursale ou chantier.


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[95] Décret n° 2-08-702 du 25 Joumada I 1430 (21 Mai 2009) fixant les formes des observations et les notes aux employeurs; Bulletin Officiel en arabe n°5746 du 2 Rajeb 1430 (25 Juin 2009), p. 3682.

> Référence: Article 536, Loi n° 65-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-65-99/536
> - Article: Article 536
> - Texte: Code du travail
> - Numéro: 65-99
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/code%20du%20travail-1714463246806.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
